Pas d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP) en cas de non perception du salaire suite à une suspension de la procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial
TF 7B_29/2022 du 9 octobre 2023 - droit pénal et public
Résumé:
A s’est marié une première fois, puis, après que le divorce a été prononcé, il s’est remarié avec C, une ressortissante suisse.
La police neuchâteloise a reçu une lettre anonyme indiquant notamment qu’en réalité, A entendait contracter un mariage blanc avec C, alors qu’il avait été expulsé. De ce fait, C a été entendue par la police, puis une instruction pénale a été ouverte à l’encontre des époux pour infractions à la LEI (art. 118 LEI). Dans ce contexte, leur domicile a été perquisitionné.
Dans l’intervalle, C a requis du Service des migrations une autorisation de séjour pour regroupement familial, au sens de l’art. 42 LEI. En raison de la procédure pénale alors instruite à son encontre, ce Service a décidé de suspendre la procédure tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour pour regroupement familial. A n’avait dès lors pas le droit de travailler entre le 1er novembre 2020 et le 1er avril 2022. Il considère ainsi que sa perte de salaire s’élève, pour cette période, à CHF 124'980,60.
Le Ministère public a ensuite rendu une ordonnance de classement en faveur d’A et C. Toutefois, il a notamment refusé d’octroyer à A une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). A recourt, sans succès, auprès du Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral, lesquels rejettent les recours déposés.
En droit, le Tribunal fédéral confirme que la suspension de la procédure administrative tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour pour regroupement familiale relève d’une appréciation souveraine du Service des migrations. En d’autres termes, ce Service aurait pu décider de ne pas suspendre cette procédure et d’accorder à A une autorisation de séjour, moyennant éventuellement une révocation ultérieure, selon l’issue de la procédure pénale. En effet, selon les directives du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), l’autorité peut, ou non, suspendre la procédure administrative, selon son pouvoir d’appréciation (art. 42 et 52 LEI).
Par ailleurs, notre Haute Cour relève que le recourant n’avait pas demandé au Service des migrations de lui accorder, sous une forme ou une autre, une autorisation provisoire de travailler.
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral considère qu’il n’y a aucune responsabilité de l’État dans la perte de salaire invoquée par A. Aucun lien de causalité entre le dommage allégué par le recourant et la procédure pénale ne peut être établi, si bien qu’aucune réparation du dommage, sous la forme du versement d’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. b CPP ne pouvait être allouée au recourant.
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