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Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP):
distinction entre les comportements réprimés par l'art. 187 CP
TF 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022, 7B_65/2022 du 2 février 202 – droit pénal

Résumé:

C. est éducateur et animateur culturel dans le canton de Neuchâtel. Dans le cadre de ses fonctions, plusieurs actes d'ordre sexuel avec des enfants (âgés de moins de 16 ans) lui sont reprochés, à savoir d'avoir donné des fessées à mêmes les fesses des enfants, d'avoir organisé et participé à un jeu de gage ("strip poker") avec eux, et encore d'avoir baisser leur maillot de bain en dehors de la structure d'accueil. C. a été acquitté de plusieurs chefs d'accusation en première instance, ce qui a ensuite été confirmé en deuxième instance. Pour d'autres faits toutefois, C. a été condamné tant en première qu'en deuxième instances notamment pour actes d'ordre sexuels avec les enfants. Les victimes, tout comme le Ministère public ainsi que C. recourent auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à trancher la question des actes qui sont, ou non, pénalement répréhensibles.

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Ainsi, le Tribunal fédéral commence-t-il par rappeler qu'un acte d'ordre sexuel avec un enfant est une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (art. 187 CP).

Pour déterminer si un acte doit être qualifié d'acte d'ordre sexuel avec un enfant, l'on doit distinguer entre les actes n'ayant aucune apparence sexuelle d'une part, de ceux qui sont clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre d'autre part. Entrent dans cette dernière catégorie (notamment) un baiser lingual ou insistants sur la bouche, une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits. 

Dans les cas équivoques ("ambivalente sexuelle Handlungen") - soit ceux qui n'apparaissent ni neutre, ni clairement connotés sexuellement -, l'on doit tenir compte de l'ensemble des éléments du cas d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. A ce titre, la jurisprudence privilégie une approche objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l'auteur. Il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances.

 

C'est ainsi que le Tribunal fédéral considère, au vu de l'intégralité des circonstances du cas d'espèce, que les fessées données à même les fesses par l'éducateur aux enfants de moins de 16 ans en guide punitions apparaissent, d'un point de vue objectif, comme ayant un caractère clairement sexuel

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Dans ce même ordre d'idée, le Tribunal fédéral considère-il, de manière définitive - et contrairement aux Juges cantonaux -, que les jeux de strip poker (organisés par l'éducateur, et auxquels il a activement pris part), constituent des actes d'ordre sexuel avec des enfants en raison du contexte du cas d'espèce. En effet, ces jeux ont été organisés dans une structure d'accueil de jeunes en difficulté. En outre, le fait que les enfants n'aient pas été obligés d'y jouer ne suffit pas pour exclure toute connotation sexuelle à ce type de jeux, où, en cas de perte, des gages imposaient de se dévêtir jusqu'à la nudité. Cela vaut d'autant plus qu'il n'est pas établi que l'ensemble des enfants - notamment par rapport à leur âge ou maturité - étaient en mesure de s'opposer à C., soit à leur éducateur. Bien que C. explique que les gages permettraient aux enfants d'apprendre à dire non, le Tribunal fédéral expose que rien ne justifie de procéder par le biais de la nudité et de l'humiliation qui en découle. 

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Enfin, s'agissant du fait pour l'éducateur d'avoir baissé les maillots de bain des enfants, notre Haute Cour considère que cela constitue également, en raison du contexte du cas d'espèce, des actes d'ordre sexuel avec des enfants. Certes, ces actes ont-il été commis en dehors de la structure d'accueil, toutefois, toujours est-il que ces actes reprochés à C. - au prétexte de jeux - visaient à nouveau à dévêtir des enfants en difficulté placés sous sa responsabilité. Par conséquent, en considérant le contexte global, tous les comportement adoptés par C. envers les enfants tendaient à la nudité de ceux-ci. Ces gestes litigieux ont, en outre, été perpétrés dans un lieu public, soit en présence de tiers, ce qui était propre à induire une gêne ou un sentiment d'humiliation dont l'intensité peut être importante.

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