Résiliation abusive (art. 271 al. 1 CO)
et
prolongation de bail (art. 272 al. 1 et 272b al. 1 CO)
TF 4A_255/2024 du 20 août 2024 (d) – droit du bail
Résumé:
Un bailleur résilie de manière ordinaire le contrat de bail d'habitation d'une locataire. Le congé a été motivé en raison d'une violation de l'obligation de diligence de la locataire notamment. La locataire a contesté la résiliation, dès lors qu'elle la considère abusive. Ce faisant, elle requiert son annulation, et subsidiairement une prolongation de bail.
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Dans le cadre de la procédure civile qui s'en est suivie, plusieurs témoins voisins de la locataire ont été entendus. Tout ont confirmé les nuisances, majoritairement nocturnes, émises par la locataire depuis son appartement. De plus, le bailleur a également démontré avoir averti la locataire à plusieurs reprises concernant le bruit qu'elle faisait et qui était semble-t-il excessif.
L'autorité de première instance a ainsi considéré que la résiliation était valable, et partant qu'elle ne contrevenait pas à la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). En effet, la locataire a violé son obligation de diligence à l'égard de ses voisins. Cela étant, le Tribunal de première instance lui a accordé une unique et brève prolongation de bail. La locataire a fait appel du jugement auprès du Tribunal cantonal, lequel a confirmé le premier jugement, si bien qu'elle a recouru auprès du Tribunal fédéral, sans succès.
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Notre Haute Cour a commencé par rappeler que la résiliation ordinaire d'un contrat de bail d'habitation et commercial ne nécessite pas de motif particulier, art. 266a al. 1 CO, si bien que le locataire et le bailleur sont en pricipe libres de mettre fin à un contrat de durée indéterminée en respectant les délais et termes contractuels ou légaux.
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Les Juges fédéraux indiquent ensuite que la résiliation d'un bail de locaux d'habitation ou commerciaux peut être contestée selon l'art. 271 al. 1 CO si elle contrevient au principe de la bonne foi. Une résiliation est considérée comme contraire à la bonne foi lorsqu'elle est prononcée sans intérêt objectif, sérieux et digne de protection, et qu’elle repose uniquement sur un comportement vexatoire ou qu’elle met en jeu des intérêts des parties de manière disproportionnée.
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En l'espèce, le Tribunal fédéral a rappelé que le congé ordinaire donné par le bailleur était motivé par la violation de l'obligation de diligence de la locataire eu égard au brut qu'elle a fait, indépendamment des avertissements écrits du bailleur. Le Tribunal fédéral relève ainsi que le bruit excessif fait par la locataire ne résulte pas de l'usage normal de son appartement. ​Partant, le Tribunal fédéral considère que la résiliation n'est pas abusive.
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S'agissant de la prolongation de bail requise par la locataire, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour les baux d'habitation et commerciaux, celle-ci a pour but de donner du temps au locataire pour trouver un nouveau logement, temps qui serait insuffisant en cas de résiliation selon le délai légal. Il appartient alors au locataire de démontrer qu'il lui est impossible de trouver un bien de remplacement dans le délai restant. Ce sont les circonstances au moment de la décision de la prolongation qui sont déterminantes. In casu, le Tribunal fédéral rejette les arugments développés par la locataire, dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles de remttre en cause l'appréciation de l'Autorité inférieure.
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