Messages injurieux envoyés depuis la France, à une personne domiciliée en France, lesquels contiennent des injures concernant une personne se trouvant en Suisse – pas de condamnation pour l’expéditeur en Suisse, faute de rattachement territorial fondé sur le résultat (art. 8 al. 1 CP).
TF 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 – droit pénal
Résumé:
A domicilié en France, a écrit via WhatsApp plusieurs messages à son ancienne compagne C, qui était également domiciliée en France. Ces messages contenaient des injures contre B, domicilié en Suisse.
C a reçu et pris connaissances des messages de A alors qu’elle était en France. Elle les a ensuite montrés à B, lequel était à ce moment-là en Suisse.
Pour ces messages, A s’est fait condamner par les autorités pénales suisses pour injure. Il recourt au Tribunal fédéral en soutenant que les autorités suisses n’étaient pas compétentes pour le condamner pour ces messages… et il obtient gain de cause !
Dans ses considérants, le Tribunal fédéral retient que l’infraction d’injure a été consommée (réalisée) lorsque C a pris connaissance des messages envoyés par A.
Pour que B prenne connaissance de ces messages, l’intervention de C a été nécessaire. En d’autres termes, la prise de connaissance des messages de A par B ne résulte pas directement du comportement adopté par A.
Notre Haute Cour indique également (1) que A, dans ses messages, s’est adressé exclusivement à C (et non à B) et (2) que A n’a aucunement demandé à C de transmettre ces messages à B.
Par conséquent, la prise de connaissance par B des messages n’est pas la conséquence directe et immédiate du comportement typique de A. Ainsi, B n’est pas le destinataire direct, individuel et ciblé des messages qu’a envoyé A. Partant, selon le principe d’ubiquité consacré à l’art. 8 al. 1 CP, il n’y a aucun lien de rattachement avec la Suisse, si bien que les autorités pénales suisses ne pouvaient condamner A pour ces messages.
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