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Caméra de vidéosurveillance (installée sans le consentement de tous les habitants de la maison) filmant une partie commune d’une maison, en l’occurrence le jardin et le jardin potager : pas de violation du domaine privé au sens de l’art. 179quater CP. 
TF 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 - droit pénal et procédure pénale

Résumé:

Deux couples (dont notamment A et B) vivent dans deux appartements séparés d’une même maison. La cohabitation y est très conflictuelle. A installe une caméra de vidéosurveillance à l’extérieur de son logement, laquelle filme en direction du jardin. B se plaint d’une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP).

Le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 179quater CP protège uniquement domaine privé au sens étroit, à l’exclusion des parties communes de l’immeuble. En l’espèce, dès lors que la caméra de vidéosurveillance filmait uniquement en direction du jardin et du potager, aucune violation du domaine privé au sens étroit ne peut être établie. Dans ce sens, le Tribunal fédéral admet le recours.  

Il est également intéressant de noter que, dans cet arrêt, notre Haute Cour revient sur les conditions permettant à la juridiction d’appel de traiter un appel en procédure écrite (art. 406 CPP) (consid. 1.1.1 ss). 

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