Résiliation ordinaire des rapports de travail après le délai de protection de l'art. 336c al. 1 CO: pas de résiliation abusive si la maladie persistante de l'employé n'est pas directement causée par l'employeur.
TF 4A_396/2022* du 7 novembre 2023 - droit du travail
Résumé:
B, employé de la fondation A, a été en arrêt de travail du 22 mars 2019 au 31 janvier 2020. Par courrier recommandé du 24 septembre 2019, son employeur, A, a résilié (de manière ordinaire) le contrat de travail de B avec effet au 31 décembre 2019. La fondation A a motivé la résiliation du contrat de travail en raison du fait que l’incapacité de travail de B perdurait au-delà du délai de protection de l’art. 336c CO.
B s’est opposé au congé donné par A. La tentative de conciliation ayant échoué, A a saisi le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois, lequel a rejeté sa demande. La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal de Vaud a admis l’appel formé par le travailleur A, ainsi la fondation A a recouru, avec succès, auprès du Tribunal fédéral.
Dans un arrêt destiné à publication, les Juges fédéraux commencent par rappeler que, lorsqu’un contrat de travail est de durée indéterminée, chaque partie est en principe libre de le résilier (art. 335 al. 1 CO), moyennement le respect du délai et du terme de congé convenus ou légaux. Il s’agit en effet de la liberté de la résiliation ainsi que de la liberté contractuelle.
Notre Haute Cour poursuit en relevant qu’après l’échéance du délai de protection de l’art. 336c al. 1 let. b CO, l’employeur peut librement résilier le contrat de travail. Ce n’est quand dans des situations très graves que la résiliation pour cause de maladie persistante doit être qualifiée d’abusive au sens de l’art. 336 al. 1 let. a CO.
Tel ne peut être le cas que lorsqu'il résulte de manière univoque de l'administration des preuves que l'employeur a directement causé la maladie du travailleur, par exemple lorsqu'il a omis de prendre les mesures de protection du travailleur telles que celles prévues à l'art. 328 al. 2 CO et que le travailleur est devenu malade pour cette raison. Si la situation n'atteint pas ce degré de gravité, comme c'est souvent le cas en cas d'incapacité de travail en raison d'une maladie psychique, le congé n'est pas abusif.
En l’espèce, le Tribunal fédéral considère qu’il n’est pas établi, ni manifeste que la maladie de B aurait été causée directement par l’employeur et il n’y aurait pas non plus eu d’harcèlement psychologique (ou mobbing). Par conséquent, le recours de la fondation A est admis.