Viol et interdiction de l'arbitraire (art. 190 CP et 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF) ;
fixation de la peine (art. 42 et 47 CP) ;
expulsion pénale (art. 66a CP, 5 al. 2 et 13 Cst et 8 CEDH)
TF 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 – droit pénal
Résumé:
Il est reproché a A. d'avoir violé B., soit la fille majeure de sa compagne. Pour ces faits, A. a été condamné en première pour viol, notamment. Les premiers juges ont, en outre, renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse. A. a formé appel contre ce jugement, tout comme le Ministère public. Les juges cantonaux ont rejeté l'appel de A., et partiellement admis celui du Procureur en ce sens que l'expulsion pénale de A. de Suisse a été prononcée pour une durée de 5 ans. A. a recouru, sans succès, auprès du Tribunal fédéral.
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Dans le cas d'espèce, les versions des faits de la victime et du prévenu s'opposaient. Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il commencé par rappeler que les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit ainsi, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Dans un cas, comme ici, de "déclarations contre déclarations", le principe in dubio pro reo - soit l'adage selon lequel le doute profite à l'accusé - ne conduit pas nécessairement à un acquittement du prévenu. Ainsi, les éléments de preuve figurant au dossier, cumulé avec les déclarations concordantes de la victime, constituent, selon l'Autorité, un faisceau d'indices convergents, lequel permet de rendre un verdict de culpabilité contre le prévenu. Tel a été le cas en l'espèce.
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Par ailleurs, le prévenu considérait de manière subsidiaire que la quotité de la peine prononcée à son égard ne prenait pas en compte le fait que la pénétration n'aurait duré que 10 secondes, si bien qu'une peine compatible avec le sursis devait être prononcée à son encontre, au lieu d'une peine ferme (art. 47 CP). A cet égard, les Juges fédéraux ont rappelé que la durée de la pénétration ne peut, en aucun cas, constituer un facteur atténuant la culpabilité de l'auteur, si bien que ce grief est également rejeté.
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Enfin, le recourant considérait que ses intérêts privés à rester en Suisse prévalaient sur l'intérêt public à ce qu'il soit expulsé du territoire. En effet, selon lui, il a une relation étroite avec sa fille de 10 ans, sur laquelle d'ailleurs il exerce un droit de visite élargi à raison d'un week-end sur deux, tous les mardis et la moitié des vacances scolaires et en faveur de laquelle il contribue à hauteur de CHF 2'000.- par mois. En outre, il indique avoir des contacts avec son fils majeur, et relève le fait qu'il serait alors parfaitement intégré, qu'il vit en Suisse et y travaille depuis près de 30 ans.
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Cela étant, le Tribunal fédéral considère que si A. a certes un intérêt à demeurer en Suisse, l'intérêt public prévaut. En effet, par son comportement envers B s'agissant des faits qui lui sont reprochés portant atteinte à son intégrité sexuelle, mais également par le fait qu'il n'a manifesté aucune prise de conscience quant à la gravité de son acte, qu'il n'a pas non plus exprimé de remords et qu'il a cherché à dénigrer sa victime, notre Haute Cour considère qu'A. ne fait aucunement preuve de compassion et ne se remet pas en question. En outre, il présente de bonne perspectives de réintégration au Portugal. Partant, l'expulsion de A., pour une durée de 5 ans est conforme au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst et 8 § 2 CEDH).
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